J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1816 du 23 décembre 2006 relatif au concours dû aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, aux produits et versements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SANS0625148D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 3334-6 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-4, L. 14-10-5 et L. 14-10-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est créé à la section 5 du chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) une sous-section 1 intitulée : « Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées » et comprenant les articles R. 14-10-32 à R. 14-10-37.

Article 2


La section 5 du chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie


« Art. R. 14-10-38. - Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et à l'article L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant compte :

« - du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;

« - de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;

« - du potentiel fiscal, pour 25 % ;

« - du nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, pour 5 %, selon la formule suivante :


Fd = (PAd/S PAd) x 50 % + (Dd/S x 20 %) - (PFd/S PFd) x 25 % + (RMId/S RMId) x 5 %


dans laquelle :

« a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

« b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

« c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;

« d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

« e) RMId représente le nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion depuis plus de trois mois, résidant dans ce département, de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.

« Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.

« Art. R. 14-10-39. - Le taux prévu au sixième alinéa de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.

« Art. R. 14-10-40. - Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« Art. R. 14-10-41. - A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée.

« Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.

« Art. R. 14-10-42. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41 lui est parvenu.

« Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-40 du montant du concours définitif.

« Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs au concours versé au titre de l'année suivante. »

Article 3


La section 6 du chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

I. - La sous-section 1 intitulée « Dispositions financières générales » est ainsi rédigée :


« Sous-section 1



« Dispositions financières générales


« Art. R. 14-10-43. - I. - Le produit de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

« II. - Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45.

« Art. R. 14-10-44. - Le taux prévu au 4° de l'article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

« Art. R. 14-10-45. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes prévues à l'article L. 14-10-4, ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.

« A défaut de conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, les relations financières entre la caisse et l'Etat, d'une part, et la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Art. R. 14-10-46. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux régimes obligatoires d'assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 % de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.

« Le taux appliqué pour la détermination des acomptes mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges par l'article L. 14-10-4.

« Les modalités et la périodicité de versement aux régimes obligatoires d'assurance maladie sont définies par des conventions conclues avec la caisse.

« A défaut de conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Art. R. 14-10-47. - Pour l'application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de l'article L. 14-10-5, les régimes d'assurance maladie notifient à la caisse les charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans les établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article , dans des conditions définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 14-10-46.

« Art. R. 14-10-48. - Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat. Ces placements peuvent aussi être effectués dans le cadre de conventions conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et consignations. »

II. - La sous-section 1 devient la sous-section 2.

Article 4


Pour l'année 2006, la répartition des acomptes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-46 du code de l'action sociale et des familles est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article 5


Le décret no 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est abrogé.

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas